12. Malgré l’article 10, la mise au point et la réparation d’un appareil, d’un composant ou d’un ajustement ne sont assurées que lorsque l’évaluation momentanée du coût de l’ensemble ou de l’un de ces services n’excède pas 80% du prix d’achat ou de remplacement antérieur de cet appareil de ce composant ou de cet ajustement, selon le cas.
De plus, seuls ces services sont assurés dans un tel cas. Dans le cas contraire, n’est assuré que le remplacement de l’appareil conformément aux dispositions du présent Titre.
Toutefois, malgré le deuxième alinéa, n’est assuré le remplacement d’un appareil, d’un composant, d’un ajustement ou d’un complément que lorsqu’il n’a été utilisé qu’aux fins pour lesquelles il a été conçu et destiné.
N’est toutefois pas assuré, non plus, malgré le deuxième alinéa, pendant une période de 2 ans à compter du sinistre ou du bris irréparable, le remplacement d’un appareil, d’un composant, d’un ajustement ou d’un complément pour le seul motif qu’il a été utilisé avec négligence ou qu’il a été perdu, volé ou détruit. Cette période de 2 ans cesse dès que survient la fin de la période de durée minimale de l’appareil et il n’y a pas lieu de l’appliquer au-delà de la fin de cette période.
Si la personne assurée remplace, avant l’une de ces 2 échéances, à ses frais, l’appareil, le composant, l’ajustement ou le complément brisé ou sinistré, conformément aux dispositions du présent Titre, par un appareil, un composant, un ajustement ou un complément assuré, deviennent assurées la mise au point et la réparation du nouvel appareil, du nouveau composant, ajustement ou complément, sous réserve des dispositions pertinentes du présent Titre.
D. 612-94, a. 12; D. 1334-98, a. 4.